L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a mis fin à l’exonération au titre des prélèvements sociaux des intérêts non encore taxés des contrats d’assurance-vie lors du dénouement par décès du contrat…
…Cette disposition vise à instaurer une égalité de traitement entre les contrats en euros, dont les intérêts sont régulièrement taxés lors de leur inscription en compte, et les contrats en unités de compte, qui n’étant taxés qu’en cas de rachat, pouvait voir leurs intérêts exonérés de prélèvements sociaux.
Le texte de loi prévoyait que ces dispositions s’appliquent à tous les contrats d’assurance visés par la disposition quelle que soit la date de souscription.
Certains professionnels voient dans cette disposition une mesure rétroactive contestable. Des déclarations du Ministre du Budget avaient d’ailleurs porté à confusion.
D’autres craignaient que la taxation ne concerne pas seulement les intérêts mais l’ensemble des capitaux décès. Et d’autres encore espéraient que la taxation ne concernerait que les intérêts acquis depuis le 1er janvier 2010.
L’administration a apporté des éléments de réponse à ces interrogations à l’occasion d’une réponse ministérielle du 16 mars 2010.
Le Ministre du Budget rappelle l’environnement dans lequel la mesure a été prise. « Cette mesure participe pleinement de l’exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu’elle ne résulte ni de la loi, ni d’une volonté explicite du législateur, l’exonération de fait dont bénéficiaient jusqu’à présent les seuls contrats multi-supports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. »
L’objectif de la mesure est clairement l’obtention de financements supplémentaires alloués au budget de la sécurité sociale. La fiscalisation des contrats d’assurance-vie en unités de compte avait d’ailleurs fait l’objet d’un vif débat au cours de l’été 2006.
Taxation des seuls intérêts
Le Ministre précise l’assiette de taxation. « L’article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d’assurance vie. Le prélèvement est le même qu’en cas de dénouement par l’assuré à son profit. »
Seront donc taxés les seuls intérêts non encore soumis aux prélèvements sociaux, y compris ceux acquis avant le 1er janvier 2010.
L’application aux anciens contrats ne constitue pas une rétroactivité
La non rétroactivité est un élément important de la sécurité juridique des individus. Friederich Von Hayek considérait la non rétroactivité des lois comme l’un des caractères de l’Etat de Droit.
La non rétroactivité n’a pas un caractère constitutionnel en France, mais est seulement contenue depuis l’origine du Code civil à son article 2 (« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »).
A ce sujet, le Ministre énonce que « l’article 18 de la LFSS pour 2010 n’emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu’il ne s’appliquera qu’aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Le Conseil constitutionnel n’a d’ailleurs pas fait d’observation sur cette mesure. »
Le principe de non rétroactivité, notamment en matière fiscale, apparaît ainsi encore une fois comme relatif.
Réponse de FIDROIT à AGEFI
Mercredi 31 mars 2010
